Le 25 juin 2015 en tant qu’hôtelier français en relation avec Booking.com, vous avez reçu un mail de sa part pour vous annoncer le nouveau cadre légal applicable en France à partir du 1er juillet 2015.
Par ce mail, Booking.com édicte des contrevérités, s’agissant notamment de la parité tarifaire, en passant sous silence la décision du Tribunal de Commerce de Paris dans l’affaire contre Expedia, qui prévaut à l’heure actuelle dans l’attente de l’adoption définitive de la Loi Macron (lire ici notre communiqué de presse du 26 juin 2015 https://www.ghr.fr/gni/article/le-gni-regrette-une-nouvelle-fois).
Voici à ce jour l’état du droit en la matière :
1) La Loi Macron(1) sera très certainement adoptée et promulguée avant la mi-juillet qui vient. Si son texte reste en l’état actuel de sa rédaction, la parité tarifaire tombera définitivement. Les relations entre les hôteliers et les plateformes de réservation en ligne seront alors régies par un contrat de mandat en faveur de l’hôtelier dont les conditions sont encore inconnues, mais que le SYNHORCAT vous fera connaître au plus vite. Nous vous rappelons que le rôle du SYNHORCAT et du GNI, seules organisations présentes à Bercy dans les jours ayant précédé le vote, a été primordial dans le processus de rédaction de l’article 33 octies de la loi, et notamment en ce qui concerne la parité tarifaire. Nous maintiendrons nos efforts jusqu’à la promulgation de la Loi.
2) La décision du Tribunal de Commerce de Paris rendue en faveur du GNI et du SYNHORCAT dans l’affaire Expedia, le 7 mai 2015, a posé la stricte nullité des clauses de parité tarifaire pour tous les contrats de toutes les plateformes de réservation en ligne en s’appuyant sur l’article L. 442-6 I 2° du Code de commerce. Cette décision est exécutoire pour l’ensemble des intervenants, dont Booking.com.
3) Les Engagements pris par Booking.com devant l’Autorité de la concurrence entrent en vigueur au 1er juillet 2015. Ils prévoient essentiellement la suppression complète de la parité de disponibilité et la possibilité pour les hôteliers de contacter les Clients antérieurs.
Vous l’aurez compris : les hôteliers sont désormais libres de leur tarification sur l’ensemble des canaux de distribution. Le courrier électronique de Booking.com est donc à considérer comme nul et non avenu dans le nouveau cadre légal.
Si Booking.com venait à vous menacer de déréférencement ou de toute autre action de représailles commerciales, nous vous invitons à revenir vers nous en envoyant un mail à Véronique MARTENS : v.martens@synhorcat.com. Pensez à nous joindre tous les éléments de preuve à votre disposition : courrier électronique ou enregistrement de la conversation téléphonique (vous devrez signaler sur bande à votre interlocuteur qu’il est enregistré et lui demander son accord).
Attention : si les différentes plateformes ne sont pas fondées à vous déréférencer totalement et que l’obligation de parité tarifaire est d’ores et déjà contraire au droit, la situation reste néanmoins incertaine pour l’instant en ce qui concerne le déclassement de statuts de type « Preferred ».
Le GNI, dont le SYNHORCAT est le co-fondateur, publiera durant l’été un Livre Blanc sur la distribution numérique et les droits et devoirs qui incomberont aux hôteliers et aux plateformes de réservation en ligne.
En attendant cette publication, vous trouverez le retour sur des Bonnes pratiques échangées lors du Forum numérique du SYNHORCAT le 1er juin dernier : https://www.ghr.fr/actualites/article/les-nouvelles-relations-entre
(1) Article 33 octies A
La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Des contrats relatifs à l’hôtellerie » ;
2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l’hôtellerie » et comprenant les articles L. 311-1 à L. 311-5 ;
3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne
« Art. L. 311-5-1. – Le contrat entre un hôtelier et une personne physique ou morale exploitant une plateforme de réservation en ligne portant sur la location de chambres d’hôtel aux clients ne peut être conclu qu’au nom et pour le compte de l’hôtelier et dans le cadre écrit du contrat de mandat mentionné aux articles 1984 et suivants du code civil.
« Nonobstant le premier alinéa du présent article, l’hôtelier conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute clause contraire étant réputée non écrite.
« Art. L. 311-5-2. – Le contrat prévu à l’article L. 311-5-1 fixe les conditions de rémunération du mandataire ainsi que les prix de la location des chambres et de tout autre service.
« La rémunération du mandataire est déterminée librement entre l’hôtelier et la plateforme de réservation en ligne.
« Art. L. 311-5-3. – Est puni d’une amende de 30 000 €, pouvant être portée à 150 000 € s’il s’agit d’une personne morale, le fait pour le représentant légal de la plateforme de réservation en ligne d’opérer sans contrat conclu conformément à l’article L. 311-5-1.
« Le non-respect de l’article L. 311-5-2 est puni d’une amende de 7 500 €, pouvant être portée à 30 000 € pour une personne morale.
« Les infractions précitées sont constatées par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 du code de commerce et dans les conditions prévues au même article.
« Art. L. 311-5-4. – La présente sous-section s’applique quel que soit le lieu d’établissement de la plateforme de réservation en ligne dès lors que la location est réalisée au bénéfice d’un hôtel établi en France.
« Les contrats entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne conclus avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques cessent de produire leurs effets dès l’entrée en vigueur de la même loi. »