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Mesures modifiant la réglementation des débits de boissons

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a été publiée au journal officiel le 29 décembre 2019. Un certain nombre de mesures concernent les débits de boissons.

Lesdites mesures s’inscrivent dans le cadre du travail de refonte de la réglementation des débits de boissons, mené par la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) avec les organisations professionnelles. Discussions auxquelles le GNI participe activement.

I.Le transfert de licence au niveau du département

Le transfert de licence n’était initialement possible qu’au niveau du département. Par une ordonnance du 17 décembre 2015, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, le transfert de licence avait été rendu possible au niveau de la région.

La loi du 27 décembre 2019 limite de nouveau le transfert de licence au niveau du département.

La procédure reste inchangée, la demande de transfert doit faire l’objet d’une demande au Préfet qui consultera les maires de la commune où est installé le débit de boisson et de la commune où il sera transféré.

Dans le cas où la commune ne compterait qu’un seul débit de boissons de 4ème catégorie, le transfert ne pourra avoir lieu qu’avec l’avis favorable du Maire de ladite commune.

Par dérogation, la licence pourra être transférée dans un département limitrophe. La demande devra dans ce cas être adressée au Préfet du département où doit être transféré le débit de boissons.

Un transfert vers un autre département limitrophe ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de huit ans.

La dérogation au profit des établissements touristiques, dont relèvent les hôtels classés, permettant un transfert au-delà des limites du département, demeure.

II.La modification des zones protégées

Il existait jusqu’à présent 8 zones protégées, c’est-à-dire des distances en-deçà desquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent pas être établis.

La présente loi limite ces zones protégées à trois catégories (article L3335-1 du Code de la santé publique) :

  • Etablissements de santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues,
  • Etablissements d’enseignement, de formation, d’hébergement collectif ou de loisirs de la jeunesse,
  • Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.

Il appartient au Préfet de définir par arrêté les distances entre lesdits édifices et les débits de boissons.

III.La possibilité de créer de nouvelles licences IV dans les communes de moins de 3 500 habitants

Afin de réimplanter des débits de boissons en zones rurales, l’article 47 II de la loi du 27 décembre 2019 ouvre la possibilité de créer des licence IV par déclaration auprès du Maire dans les communes de moins de 3 500 habitants n’en disposant pas au 29 décembre 2019.

Cette possibilité est ouverte pour une durée de trois ans, c’est-à-dire jusqu’au 29 décembre 2022.

Les licences ainsi crées ne pourront pas être transférées au-delà de l’intercommunalité.

IV.La délégation de pouvoir aux maires

L’article L3332-15 2. du Code de la santé publique prévoit la possibilité pour le Préfet de prononcer une fermeture administrative pour une durée maximum de deux mois en cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques.

L’article 45 de la loi du 27 décembre 2019 prévoit la possibilité pour le Préfet « au vu des circonstances locales » de déléguer cette prérogative, par arrêté, au Maire qui en fait la demande, sur le territoire de la commune.

Le Préfet pourra mettre fin à cette délégation à la demande du Maire ou à son initiative.

Le Maire a l’obligation de transmettre au Préfet les arrêtés de fermetures dans un délai de trois jours à compter de leur signature.

Par ailleurs, le Préfet pourra toujours ordonner la fermeture administrative d’un établissement après mise en demeure du Maire restée sans résultat.

Il est à noter que les fermetures administratives d’une durée de six mois maximum prononcées suite à des infractions aux lois et règlements restent de la compétence exclusive du Préfet.

L’arrêté de fermeture administrative prend effet quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits sanctionnés ont eu lieu plus de quarante-cinq jours avant la date de signature de l’arrêté.

  • La création de commission de débits de boissons pour les communes concernées par la délégation de pouvoir

Dans les communes dans lesquelles il y a une délégation de pouvoir de fermeture administrative au Maire telle que visée ci-dessus, une commission municipale de débits de boissons est créée.

Cette commission est composée de représentants des services communaux désignés par le Maire, de représentants des services de l’Etat désignés par le Préfet et de représentants des organisations professionnelles représentatives des cafetiers.

Les modalités d’application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 

Par ailleurs, il est à- noter que le Maire peut fixer par arrêté une plage horaire durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques est interdite sur le territoire de la commune. La plage horaire en pourra pas débuter avant 20 heures et ne peut pas s’achever après 8 heures. 

V.La reconnaissance du droit d’antériorité pour les activités touristiques et culturelles

L’article 46 de la loi du 27 décembre 2019 reconnait le droit d’antériorité pour les activité touristiques et culturelles.

Ainsi, l’article L112-16 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que :

« Les dommage causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. »

VI.Une réforme du code de la santé publique pour l’année 2020

Enfin, la loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois, toute mesure de modification du code de la santé publique visant notamment :

  • à adapter les conditions d’ouverture, de transfert, de translation et de mutation des débits de boissons, ainsi que les catégories de boissons alcooliques, à la mise en place d’un outil de gestion dématérialisées des licences, adapter
  • à adapter les conditions d’exploitation des débits de boissons, y compris en matière de formation, d’affichage et de signalétique, ainsi que les modalités de vente d’alcool dans un objectif de prévention des consommations nocives d’alcool et de protection des plus jeunes,
  • de procéder à toutes mesures d’adaptation, d’abrogation et de simplification notamment relatives à la fabrication et au commerce des boissons, et aux débits de boissons.

 

 

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