Le projet de loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a été définitivement adopté le 17 novembre 2022, à la suite de l’accord trouvé en commission mixte paritaire.
Pour autant, la loi n’est pas encore en vigueur. Le Conseil constitutionnel doit encore se prononcer, la loi pourra ensuite être promulguée et publiée au Journal officiel. Par ailleurs, la mise en œuvre de nombreuses mesures nécessitera d’attendre la parution de décrets d’application.
• Instauration d’une présomption de démission en cas d’abandon de poste
Le salarié sera présumé avoir démissionné lorsqu’il abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après mise en demeure de son employeur, adressée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La mise en demeure devra demander au salarié de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai fixé par l’employeur, qui ne pourra être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret. À l’expiration de ce délai, le salarié sera présumé avoir démissionné s’il ne reprend pas son poste.
Le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes pour contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées dans un délai d’1 mois. En pratique, le salarié devra établir que son absence n’est pas un abandon volontaire de poste et qu’elle est justifiée.
Si le salarié est reconnu démissionnaire, parce qu’il n’a pas repris son poste à l’issue du délai fixé par l’employeur et qu’il n’agit pas en justice, ou parce qu’il échoue à renverser la présomption de démission, il n’aura pas droit aux allocations chômage.
Si le salarié parvient à renverser la présomption de démission, le juge devrait vraisemblablement requalifier la rupture du contrat en licenciement, lequel faute de motif, serait sans cause réelle et sérieuse, ce qui est un risque pour l’employeur.
• Suppression des allocations chômage en cas de refus de contrats à durée indéterminée (CDI) pour les salariés en contrat court
La loi prévoit que l’employeur qui propose à un salarié en CDD que la relation se poursuive à l’issue de son contrat sous la forme d’un CDI, pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail, notifie cette proposition par écrit au salarié. De même s’agissant d’un intérimaire, l’entreprise utilisatrice qui à l’issue d’une mission propose au salarié un CDI pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail, notifie cette proposition par écrit au salarié. En cas de refus du CDI de la part du salarié en CDD ou de l’intérimaire, l’employeur (pour un CDD) ou l’entreprise utilisatrice (pour un intérimaire) en informe Pôle emploi en justifiant du caractère similaire de l’emploi proposé. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions seront précisées par un décret en Conseil d’État.
S’il est constaté qu’un demandeur d’emploi a refusé à 2 reprises, au cours des 12 mois précédents, un CDI tel que proposé dans les conditions précitées, celui-ci perd le droit au bénéfice de l’allocation chômage. Il est précisé que cette exclusion de l’indemnisation chômage ne s’applique pas si le salarié a été employé en CDI au cours de cette même période et qu’il en a été involontairement privé (ex. : licenciement).
Il est également précisé que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la dernière proposition adressée au demandeur d’emploi n’est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi (permet au demandeur d’emploi de définir les critères de l’emploi qu’il recherche) si celui-ci a été élaboré antérieurement à la date du dernier refus pris en compte.
• Les salariés assimilés à l’employeur doivent aussi pouvoir voter aux élections du CSE
Le Conseil constitutionnel a remis en cause, par une décision du 19 novembre 2021, la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdisait aux salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur de voter à l’élection des membres du comité social et économique (CSE). Cette décision a pris effet le 31 octobre 2022. La loi Marché du travail prend acte de cette décision et remodèle les dispositions relatives à l’électoral et à l’éligibilité de telle manière que les salariés susceptibles d’être assimilés à l’employeur puissent voter, tout en demeurant inéligibles.
L’article relatif aux conditions d’éligibilité est modifié pour interdire expressément de se présenter aux salariés disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le CSE (c. trav. art. L. 2314-19 modifié).
En parallèle, un nouvel article précise que sont électeurs « l’ensemble des salariés » âgés de 16 ans révolus, travaillant depuis 3 mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques (c. trav. art. L. 2314-18 nouveau).
• Autres mesures :
- Le projet de loi autorise le gouvernement à prolonger les règles actuelles de l’assurance chômage jusqu’au 31 décembre 2023 et à édicter une nouvelle réforme de l’assurance chômage pour faire varier les règles d’indemnisation avec la situation du marché du travail ;
- Il autorise également le gouvernement à prolonger jusqu’au 31 août 2024 le bonus-malus sur les cotisations chômage applicable aux entreprises de sept secteurs (dont les HCR) les plus utilisateurs de contrats courts ;
- Réforme et simplification du dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) (modalités à préciser par décret) ;
- Assouplissement du régime du CDI intérimaire ;
- Relance de l’expérimentation du contrat multi-remplacement.
- Ratification de 20 ordonnances, prises durant la crise sanitaire, dans les domaines du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.
Source :
http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2022-2023/112.html
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