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Assiette de calcul des heures supplémentaires et avantages en nature nourriture : le GNI maintient sa position

Alors que depuis toujours, les professionnels de la branche HCR n’intègrent pas les avantages en nature dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires, certaines URSSAF remettent cette pratique en cause et adressent des observations aux entreprises https://www.ghr.fr/social/actualites/integration-des-avantages-en-nature-dans-l-assiette-de-calcul-des-heures.

De nouveau alerté sur le sujet en ce début d’année 2021, le GNI confirme sa position en s’appuyant sur un second avis émis par un cabinet d’avocats reconnu en droit social.

  • L’essentiel :

Les heures supplémentaires accomplies par un salarié donnent lieu à un paiement majoré.

Une pratique constante de la profession consiste à appliquer la majoration au seul taux horaire.

Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 12 €, une heure supplémentaire majorée à 10% (de la 36ème à la 39ème heure) sera payée 13€20.

Cependant, cette pratique est régulièrement remise en cause par certains contrôleurs URSSAF : ils considèrent que les entreprises doivent intégrer la valeur des avantages en nature nourriture dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires. Si, à ce jour, ils ne procèdent pas à des redressements, ils obligent les entreprises à modifier leur calcul pour l’avenir.

De ce fait, le coût d’une heure supplémentaire augmente ainsi que le montant de cotisations sociales et les allègements de charges décroissent.

Le premier avis émis par un cabinet d’avocat spécialisé en droit social sollicité par le GNI, a été renforcé par une seconde consultation auprès d’un autre cabinet de même renommée en matière sociale.

Dès lors, le GNI considère qu’il existe des arguments sérieux et fiables pour maintenir le calcul traditionnel de valorisation des heures supplémentaires, c’est-à-dire sans inclure les avantages en nature nourriture.

Toutefois, compte tenu du risque de redressement URSSAF encouru, il appartient à chaque entreprise de décider soit de s’aligner sur la position URSSAF soit de suivre celle du GNI en intégrant ledit risque voire celui d’un contentieux.

  • Pour aller plus loin :

Les employeurs de la branche HCR ont l’obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice.

Cette obligation de nourrir gratuitement les salariés se traduit par une valorisation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture afin de faire supporter à cet avantages les cotisations sociales, tant patronales que salariales.

Ni la loi, ni la convention collective ne traite la question de l’inclusion des avantages en nature nourriture dans l’assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires.

La Cour de Cassation considère que le salaire auquel s’applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni :

- arrêt du 22 juillet 1985 : la Cour de Cassation considère que lorsque les primes ont un caractère forfaitaire, elles sont exclues de la base de calcul des heures supplémentaires ;

- arrêt du 27 juillet 2016 : la Cour de Cassation exclut de l’assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires la prime de flexibilité qui rémunère de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail et la prime d’astreinte qui ne correspond pas à du travail effectif.

Pour remettre en cause la pratique de la branche, les URSSAF s’appuient sur une décision de la Cour de Cassation du 23 mars 1989 qui, à notre sens ne s’applique pas aux avantages forfaitaires en nature de notre profession. Par ailleurs, cet arrêt ne semble pas avoir de portée générale.

On observe bien au contraire que, pour déterminer l’assiette de majorations des heures supplémentaires, la Cour de Cassation écarte les primes à caractère forfaitaire, sans lien direct avec la durée du travail.

Dans notre profession, l’avantage en nature nourriture est accordé de manière forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures de travail effectuées (il faut juste que l’établissement soit ouvert à la clientèle et que le salarié soit présent au moment des repas). Cet avantage ne correspond donc aucunement à du temps de travail effectif.

C’est notamment cet aspect forfaitaire des avantages en nature tels qu’ils sont traités dans la branche qui fonde la position du GNI de ne pas les inclure dans l’assiette des majorations des heures supplémentaires.

La position du GNI ne lie ni les URSSAF ni le juges, il appartient à chaque entreprise de décider quelle solution elle entend retenir.

Pour plus d’informations : contacter le département social du GNI - 01 42 96 60 75.

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