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Congés payés non pris : l’employeur doit prouver qu’il a permis au salarié de les poser !

Dans notre newsletter du 28 février dernier, nous vous rappelions le cadre légal des congés payés : https://www.ghr.fr/social/actualites/conges-payes-2025-avez-vous-informes-vos-salaries

En tant qu’employeur, il vous incombe de prendre toutes les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.

En cas de litige sur la prise des congés payés par le salarié et leur paiement, il reviendra à l’employeur de prouver qu’il a mis en place toutes les mesures nécessaires pour que le salarié puisse prendre ses jours.

L’employeur devra démontrer qu’il a respecté ses obligations, notamment :

  • fixer la période de congés et en informer les salariés au moins 2 mois avant son ouverture,
  • déterminer l’ordre des départs en congés et en informer chaque salarié un mois avant son départ.

​​​​​​​Le département social du GHR vous recommande également d’informer vos salariés du nombre de jours de congés payés restant à poser avant la fin du mois de mai, et de les inciter à les poser, notamment lorsqu’il n’existe pas d’usage de reporter les congés payés d’une année sur l’autre, au sein de l’entreprise.

Un usage d’entreprise peut effectivement permettre le report des congés payés.

Attention toutefois  : ce n’est pas parce qu’il existe un usage interne de reporter les congés payés que vous ne devez pas veiller à ce que vos salariés posent régulièrement leurs congés.

Dans un arrêt récent du 9 avril 2025, la Cour de cassation a rappelé que lorsqu’un salarié réclame le paiement de congés payés non pris, c’est à l’employeur, et à lui seul, de démontrer ses diligences pour permettre la prise effective de ces congés payés (plannings, information, organisation, suivi, relances, …).

À défaut, il doit être condamné au règlement des congés payés non pris.

Outre, le paiement des congés payés non pris, l’employeur qui ne prend pas toutes les mesures permettant au salarié d’exercer effectivement son droit à congé, peut être condamné à réparer le préjudice subi (non-respect de l’obligation de sécurité, harcèlement, etc …).

Cass. soc. 9 avril 2025, n° 23-17.723

 

 

 

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