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Inaptitude : la charge de la preuve de l’absence de loyauté de la proposition de l’employeur pèse sur le salarié

Le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a statué sur la question de la preuve concernant les offres de reclassement après une inaptitude. Selon cette décision, lorsqu’un employeur propose un poste conforme aux exigences légales, il est présumé avoir rempli son obligation de reclassement. En cas de contestation, il appartient alors au salarié de démontrer que l’offre n’a pas été faite de manière loyale.

L’affaire, jugée par la Cour de cassation le 4 septembre 2024, concernait un salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 21 mars 2017.

Son employeur lui a alors proposé 9 postes compatibles avec ses qualifications et ses capacités physiques restantes. Le salarié les a tous refusés. L’employeur a donc été contraint de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes en soutenant que l’employeur avait manqué de loyauté dans ses offres de reclassement, en lui proposant des postes tous éloignés géographiquement de son domicile alors qu’il existait selon lui d’autres postes à pourvoir au sein de la région de Normandie.

En 2020, le Conseil de prud’hommes a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.

En revanche, en octobre 2022, la Cour d’appel a infirmé le jugement du Conseil de prud’hommes et condamné l’employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, au motif qu’à défaut d’apporter la preuve qu’il n’existait pas en Normandie de postes disponibles compatibles, l’employeur ne démontrait pas avoir respecté son obligation de reclassement dans des conditions suffisamment loyales et sérieuses.

Cependant, le 4 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a ainsi précisé que la présomption de respect de l’obligation de reclassement s’applique lorsque l’offre est conforme aux exigences légales, et que c’est au salarié de prouver le caractère déloyal de l’offre.

Cass. soc. 4 septembre 2024, n° 22-24005

https://www.courdecassation.fr/decision/66d804d08c253fd3db1c2cf3?search_api_fulltext=&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B0%5D=soc&judilibre_publication%5B0%5D=b&op=Rechercher%20sur%20judilibre&previousdecisionpage=0&previousdecisioni=

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