L’essentiel :
Les heures supplémentaires accomplies par un salarié donnent lieu à un paiement majoré.
Une pratique constante de la profession consiste à application la majoration au taux horaire.
Ainsi, sur la base d’un taux horaire de 12 €, une heure supplémentaire majorée à 10% (de la 36ème à la 39ème heure) sera payée 13€20.
Cependant, cette pratique est remise en cause depuis plusieurs mois par certains contrôleurs URSSAF : ils intègrent la valeur des avantages en nature nourriture dans l’assiette de calcul des heures supplémentaires.
De ce fait, le coût d’une heure supplémentaire augmente ainsi que le montant de cotisations sociales.
Le GNI mène diverses actions en direction des pouvoirs publics et de l’administration afin de faire cesser cette pratique de certaines URSSAF.
Dans l’intervalle, fort de l’avis de spécialistes en droit social, le GNI considère qu’il existe des arguments sérieux et fiables pour maintenir le calcul traditionnel de valorisation des heures supplémentaires, c’est-à-dire sans inclure les avantages en nature nourriture.
Toutefois, compte tenu du risque de redressement URSSAF encouru, il appartient à chaque entreprise de décider soit de s’aligner sur la position URSSAF soit de suivre celle du GNI en intégrant ledit risque.
Pour aller plus loin :
Les employeurs de la branche HCR ont l’obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou, à défaut, de leur verser une indemnité compensatrice.
Cette obligation de nourrir gratuitement les salariés se traduit par une valorisation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture afin de faire supporter à cet avantages les cotisations sociales, tant patronales que salariales.
Ni la loi ni la convention collective ne traite la question de l’inclusion des avantages en nature nourriture dans l’assiette de calcul des majorations des heures supplémentaires.
La cour de cassation considère que le salaire auquel s’applique la majoration est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni.
Cela ressort notamment d’un premier arrêt du 22 juillet 1985 (la cour de cassation considère que lorsque les primes ont un caractère forfaitaire, elles sont exclues de la base de calcul des heures supplémentaires) et d’un second arrêt bien plus récent du 27 juillet 2016 (la Cour de Cassation exclut de l’assiette de calcul de la majoration des heures supplémentaires la prime de flexibilité qui rémunère de manière forfaitaire une modalité d’exécution du travail et la prime d’astreinte qui ne correspond pas à du travail effectif)
Les URSSAF qui ont procédé à des redressements s’appuient sur une décision de la Cour de Cassation du 23 mars 1989 qui, à notre sens ne s’applique pas aux avantages forfaitaires en nature de notre profession.
On observe bien au contraire que la Cour de cassation écarte les primes à caractère forfaitaire, sans lien direct avec la durée du travail du calcul de majorations des heures supplémentaires.
Dans notre profession, l’avantage en nature nourriture est accordé de manière forfaitaire, indépendamment du nombre d’heures de travail effectuées (il faut juste que l’établissement soit ouvert à la clientèle et que le salarié soit présent au moment des repas). Cet avantage ne correspond donc aucunement à du temps de travail effectif.
C’est cet aspect forfaitaire des avantages en nature tels qu’ils sont traités dans la branche qui fonde la position du GNI de ne pas les inclure dans l’assiette des majorations des heures supplémentaires.
La position du GNI ne lie ni les URSSAF ni le juges, il appartient à chaque entreprise de décider quelle solution elle entend retenir.
Pour plus d’informations : contacter le département social du GNI au 01 42 96 60 75