En tant qu’employeur, vous avez des obligations d’information à l’égard de vos salariés. Il s’agit d’informations sur de nombreux sujets : règlement intérieur, médecine du travail, convention collective etc.
Le GHR vous explique tout dans sa fiche pratique ci-dessous.
L’employeur est tenu d’afficher un certain nombre d’informations sur les lieux du travail. Néanmoins, avec le développement de la digitalisation, la diffusion de l’information auprès des salariés par d’autres supports que l’affichage est apparue plus pertinente au Gouvernement.
Aussi, deux décrets publiés au JO du 22 octobre 2016 sont venus compléter la liste des affichages obligatoires pouvant être remplacés par un autre moyen d’information.
Les tableaux ci-dessous ne présentent que les documents « permanents ». Les documents à communiquer ou à afficher dans certaines situations particulières (par exemple dans le cadre d’un licenciement économique) n’y figurent pas.
- Les documents restant soumis à l’obligation d’affichage
Durée du travail |
Attention, si les horaires de travail ne sont pas collectifs : voir le rappel III.
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Hygiène et sécurité |
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Inspection du travail |
Affichage de l’adresse, du numéro d’appel de l’inspection du travail et du nom de l’inspecteur compétent. |
CSE (s’il existe) |
Liste nominative des membres du CSE, indiquant leur emplacement habituel de travail et leur participation à une ou plusieurs commissions |
- Les documents faisant l’objet d’une obligation d’information par tout moyen (intranet, courriel…) ayant date certaine
Accords collectifs |
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Repos hebdomadaire |
Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas le dimanche, l’employeur communique par tout moyen aux salariés les jours de repos hebdomadaire. |
Congés payés |
Période de prise des congés (2mois avant) et ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.. |
Lutte contre les discriminations |
Les dispositions des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à l’interdiction des discriminations et aux sanctions encourues sont portées, par tout moyen, à la connaissance des salariés, des candidats à une embauche ou à un stage (fournir les textes dans leur intégralité). |
Harcèlement moral et sexuel |
Les dispositions des articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel sont portées, par tout moyen, à la connaissance des salariés et des stagiaires (fournir les textes dans leur intégralité). Les dispositions des articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal relatifs au harcèlement moral et sexuel sont portées, par tout moyen, à la connaissance des salariés et des stagiaires (fournir les textes dans leur intégralité) + coordonnées du référent harcèlement sexuel (entreprises de plus de 250 salariés), ou du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné parmi les membres du comité social et économique (CSE). |
Égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes |
Les dispositions des articles L3221-1 à L3221-7 et R3221-1 à R3221-2 du code du travail relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu’aux candidats à l’embauche (fournir les textes dans leur intégralité). |
Élections des représentants du personnel (s’ils existent).
Le CSE s’impose dans toute entreprise employant au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs |
L’employeur doit informer par tout moyen l’organisation et les modalités des élections (date, invitation des syndicats, procès-verbal de carence...). Information sur l’organisation des élections professionnelles (CSE) et la convocation des syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral. Organisation des élections du CSE et de la date envisagée pour le 1er tour et la convocation des syndicats à négocier le PAP ; le cas échéant, PV de carence des élections (à afficher) |
Règlement intérieur (s’il existe et obligatoire à partir de 50 salariés) |
Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche. Ce document détermine les règles en matière d’hygiène et de sécurité, de discipline, de sanction, des droits de la défense et de prévention du harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes. |
Participation aux résultats de l’entreprise (si elle existe et obligatoire à partir de 50 salariés) |
Les salariés sont informés de l’existence et du contenu de l’accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d’affichage. |
Adresses des Organisations syndicales |
L’employeur informe chaque année les salariés, par tout moyen, de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche dont relève l’entreprise sur le site du Ministère du travail.
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Défenseur des droits |
• Téléphone : 09 69 39 00 00 • Demandes d’information et de conseil sur les discriminations et sur les conditions de saisine du Défenseur des droits |
Ne pas oublier les panneaux d’affichage pour les communications syndicales : pour chaque section syndicale et pour le CSE (L2142-3 c. travail).
- Rappel : en cas d’horaires non collectifs
Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe au sens de l’article D3171-7 du code du travail ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
• quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
• chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail.
• un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié.
Ce document comportera les mentions suivantes :
- le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
- le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le
repos compensateur légal et le repos compensateur de remplacement ;
- le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
- le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu’un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées s’applique dans l’entreprise.
Lorsque le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel, les modalités de contrôle s’effectuent conformément aux articles R3172-1 et suivants du code du travail.
En cas de report des jours de repos en application du 3 de l’article 21 du titre VI de la convention collective nationale du 30 avril 1997, un registre ou tout autre document doit comporter les mentions suivantes :
• le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré ;
• le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré ;
• les délais maximaux de report pour les demi-journées ou journées.