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Régimes de prévoyance et de frais de santé : état des lieux sur la mise à jour des catégories objectives dans les HCR.

 

Nous sommes sollicités par plusieurs de nos adhérents sur la question de la mise à jour des catégories objectives, qui concerne les régimes de prévoyance et de frais de santé.

En effet, de nombreux cabinets comptables ont alerté les entreprises sur une (éventuelle) nécessité de mettre à jour les décisions unilatérales de l’employeur (DUE) afin d’être en conformité sur les catégories objectives.

Quelle est l’obligation des entreprises sur la mise en conformité des catégories objectives ?

Pour bénéficier de l’exonération de cotisations de Sécurité sociale, les régimes de protection sociale complémentaire collective doivent bénéficier à tous les salariés ou à des catégories dites « objectives ».

Par catégories objectives, la réglementation fait référence en particulier à la distinction entre les cadres et les non-cadres.

La CCN de 1947 et l’ANI de 1961, qui encadraient le régime de retraite et de prévoyance des cadres ainsi que le dispositif de faveur en matière sociale et fiscale, ont été abrogés et remplacés par l’ANI du 17 novembre 2017.

Ainsi, les anciens articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 sont remplacés par les articles 2.1 et 2.2 dans l’ANI de 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Ici se situe un premier enjeu de mise en conformité : les documents faisant référence aux anciens articles 4 et 4 bis doivent être modifiés pour viser les articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017. La date butoir pour cette mise ne conformité, et donc le maintien des exonérations, est le 1er janvier 2025.

Par ailleurs, l’ancien dispositif prévoyait la possibilité pour les entreprises d’intégrer des non-cadres dans ce régime de protection sociale complémentaire des cadres. On parlait des salaires assimilés cadres au sens de l’article 36 de la CCN de 1947.

Les partenaires sociaux n’ont pas repris cet article 36 dans l’ANI de 2017.

Le décret d’application prévoit la possibilité de garder ce dispositif d’assimilé cadre, à condition que celui-ci soit prévu par un accord de branche, l’entreprise restant libre d’y recourir ou non pour la catégorie des salariés non-cadres.

 Quelle est la situation dans la branche HCR ?

Un régime de prévoyance et un autre de frais de santé existent dans la branche HCR. Ils s’appuient sur différents avenants/accords de branche étendus, intégrés à la CCN.

Toutefois, aucun de ces textes ne faisait référence aux anciens articles 4 et 4 bis. Et la branche ne prévoit rien en matière d’article 36 (assimilés cadres).

Il n’a donc pas été nécessaire de mettre à jour ces textes et les partenaires sociaux ont fait le choix de ne pas prendre de dispositions particulières sur le sujet des assimilés cadres (ex article 36).

Quelle(s) obligation(s) au niveau des entreprises ?

Deux situations se présentent :

  1. L’entreprise applique simplement les dispositions conventionnelles prévues au niveau de la branche : elle n’a AUCUNE formalité à faire, la branche n’étant pas concernée par la mise en conformité.
  1. L’entreprise a souscrit un/des contrats spécifiques (ex : garanties supra conventionnelles) : 
  • Pas de distinction selon les catégories : elle n’a rien à faire.
  • Distinction entre cadre et non-cadre :
    • dès lors que les actes juridiques (contrats, DUE) ne font pas explicitement référence aux articles 4 et 4 bis de 1947 : elle n’a rien à faire.
    • Par contre, si ces articles sont cités, il faut modifier les actes en remplaçant ces mentions par celles des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI de 2017
  • L’entreprise a mis en place un régime pour les assimilés cadres (ex-article 36) : la branche ne reconnaissant pas ce statut en son sein, l’entreprise doit prendre position sur le rattachement de ces salariés à l’une des catégories cadre ou non-cadre

 

 

 

 

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