La suspension du contrat de travail peut être définie comme une période durant laquelle les conditions essentielles du contrat de travail, (la fourniture d’un travail, le paiement du salaire correspondant), cessent provisoirement sans que le contrat de travail soit rompu.
Il est possible de distinguer plusieurs cas de suspension du contrat de travail.
I. La maladie et accident non professionnel :
En cas d’accident ou de maladie non professionnel, le salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail. Le salarié doit alors respecter certaines obligations.
En effet, le salarié doit informer l’employeur de son absence pour maladie. A ce titre, il transmet l’avis d’arrêt de travail qui lui permet de justifier son absence dans les 48 heures.
Ce certificat est un document établi par la sécurité sociale et rempli par le médecin traitant.
Le salarié doit justifier, auprès de l’employeur et de la sécurité sociale, toute prolongation de son arrêt de travail par un certificat médical prescrit par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant.
Durant la suspension de son contrat de travail, le salarié est tenu de respecter une obligation de loyauté envers son employeur.
L’article L. 1132-1 du code du travail interdit de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé. Tout licenciement justifié pour un tel motif est discriminatoire et par conséquent nul de plein droit.
En revanche, le licenciement d’un salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie peut être justifié par un motif réel et sérieux lié à l’intérêt de l’entreprise et autre que la maladie.
Le salarié doit justifier, auprès de l’employeur et de la sécurité sociale, toute prolongation de son arrêt de travail par un certificat médical prescrit par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant.
La prescription de la prolongation de l’arrêt de travail par un autre médecin est autorisée par exception, par le médecin remplaçant du médecin prescripteur de l’arrêt de travail initial ou du médecin traitant, par le médecin spécialiste consulté à la demande du médecin traitant ou à l’occasion d’une hospitalisation.
II. L’accident du travail et la maladie professionnelle :
A. L’accident du travail
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il doit donc nécessairement remplir ces deux conditions : le fait doit,
• d’une part être accidentel
• d’autre part, lié au travail.
Tout accident qui se produit au temps et au lieu de travail est présumé accident du travail. Le salarié doit seulement établir par tous moyens la preuve de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation au titre de la législation sur les accidents du travail.
NB : Il s’agit d’une présomption simple qui peut être écartée (ex : l’accident résulte d’une cause totalement étrangère au travail).
L’employeur, ou l’un de ses préposés, doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance dans les 48 h à la CPAM dont relève la victime. Cette déclaration doit être faite à l’aide d’un imprimé fourni par les caisses primaires.
Si l’employeur a des doutes sur le caractère professionnel ou la matérialité de l’accident et veut les contester, il peut formuler des réserves dans la déclaration elle-même ou dans un courrier annexe. Ces réserves doivent alors être motivées.
B. La maladie professionnelle
La maladie professionnelle peut être définie comme une maladie résultant de l’exposition du travailleur à un risque à l’occasion de l’activité professionnelle ou des conditions dans lesquelles ce travailleur a effectué son travail.
La maladie professionnelle peut être reconnue de deux façons :
• par le biais d’une nomenclature servant de base à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Cette nomenclature est déterminée par les tableaux de maladies professionnelles, qui figurent en annexe du code de la sécurité sociale.
Ainsi, lorsque la maladie correspond à une de celles qui sont désignées dans les tableaux, et qu’elle a été contractée dans les conditions mentionnées dans ces tableaux, cette maladie est présumée d’origine professionnelle.
Les salariés bénéficient donc de cette présomption lorsqu’ils ont été :
o atteints d’une affection inscrite aux tableaux ;
o exposés au risque de façon habituelle, la preuve de l’exposition incombant au salarié.
• Si la maladie n’est pas prévue dans les tableaux de maladies professionnelles ou si la maladie figure bien dans les tableaux mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas
remplies, le salarié doit prouver le lien de causalité entre la profession exercée et la maladie. Cette preuve repose alors généralement sur une expertise médicale individuelle.
Contrairement à l’accident du travail (qui est déclaré par l’employeur), la maladie professionnelle doit être déclarée par le salarié à l’aide d’un cerfa.
Dans le cas d’un accident du travail comme d’une maladie professionnelle, la durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Le salarié en arrêt pour accident du travail acquiert des congés payés pendant 1 an.
Pendant la période de suspension du contrat, il est formellement interdit de licencier le salarié sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
C.Le cas de l’accident de trajet :
Est considéré comme un accident de trajet l’accident survenu à un salarié pendant le trajet d’aller ou de retour entre :
• la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail ;
• le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas.
NB : l’accident survenu à un salarié entre le lieu de déroulement de sa formation et son lieu de travail est un accident du travail.
Les formalités à accomplir sont similaires à celles de l’accident du travail.
L’accident de trajet emporte les mêmes incidences légales que la maladie non professionnelle. Les règles protectrices de l’emploi prévues en cas d’accident du travail ne s’appliquent pas. En revanche, le salarié en arrêt pour accident du trajet acquiert des congés payés pendant 1 an.
III. L’indemnisation complémentaire :
Au-delà des indemnités éventuellement versées par la sécurité sociale, le salarié qui compte un an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement a droit à une indemnisation complémentaire, à l’exception des salariés travaillant à domicile, des salariés saisonniers, des salariés intermittents et des salariés temporaires.
Pour être indemnisé au titre de l’accord de mensualisation le salarié doit être :
• soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de la CEE ;
• être pris en charge par la sécurité sociale.
L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnité complémentaire s’apprécie au premier jour de l’absence.
NB : La garantie de rémunération due par l’employeur s’entend déduction faite des indemnités journalières que l’intéressé perçoit de la Sécurité sociale (IJSS). En contrepartie de son obligation de maintenir le salaire, l’employeur peut soumettre le salarié à une contre-visite médicale.