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Discothèques | Dérogation à l’obligation de commission de sécurité

L’article R. 123-45 du Code de la construction et de l’habitation impose en temps normal la réalisation d’une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois.

Au regard de la situation actuelle, le décret n°2021-746 du 9 juin 2021 apporte la possibilité de déroger temporairement à la tenue de cette visite.

Par conséquent, les discothèques (sauf celles pouvant accueillir plus de 1.500 clients) qui devraient rouvrir début juillet selon notre objectif, ne seront pas tenues de réaliser, avant la réouverture, la visite de sécurité obligatoire mais devront simplement obtenir une dérogation.

Ce nouveau décret prévoit en effet que les établissements recevant du public, autorisés par l’autorité de police en charge des commissions de sécurité, par défaut la mairie, à être exploités après avis de la commission de sécurité, à l’exception des établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie, fermés pendant plus de dix mois consécutifs en raison des seules mesures sanitaires prises pour lutter contre l’épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation, ne pas être soumis à une visite de la commission de sécurité, préalablement à leur réouverture.

Cependant, afin de bénéficier de cette dérogation, il convient de respecter strictement la procédure détaillée ci-après. Les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés sollicitent, par écrit, l’autorité de police et lui transmettent un dossier complet avec les documents suivants :

1° Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité prévus aux articles R. 123-43 et R. 123-44 du code de la construction et de l’habitation. Ces procès-verbaux et comptes rendus ne doivent pas contenir d’observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l’établissement. Ces documents doivent avoir été établis postérieurement à la fermeture de l’établissement et au maximum douze mois avant la date de réouverture souhaitée ;

2° Un engagement écrit de leur part, mentionnant qu’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation, ni aucuns travaux qui auraient nécessité une autorisation préalable de l’autorité de police, n’ont eu lieu pendant la période de fermeture.

Dans un délai de quinze jours à compter de la saisine, l’autorité de police se prononce sur l’autorisation pour l’établissement de rouvrir sans visite préalable de la commission de sécurité.

Il convient également de préciser que le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours vaut décision de rejet de la demande. L’autorité de police ne peut alors autoriser la réouverture de l’établissement qu’après une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui procède à une visite de l’établissement dans un délai de quinze jours. Le silence gardé par l’autorité de police pendant le délai de quinze jours vaut refus de l’autorisation de réouverture de l’établissement.

Par ailleurs, les demandes de dérogation prévues peuvent être déposées au plus tard un mois après que les établissements auront été autorisés par voie réglementaire à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043642087/2021-06-17/

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