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Traitement fiscal des éventuelles annulations de loyers par les bailleurs

L’article 3 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 encadre le traitement fiscal des annulations de loyers commerciaux par les bailleurs en prévoyant que ces abandons de créances seront déductibles sans qu’il soit nécessaire au bailleur de justifier d’un intérêt au titre de cet abandon. Ces éléments peuvent être portés à la connaissance des bailleurs dans le cadre des négociations visant à l’annulation de loyers commerciaux. 

Il est ainsi prévu que ne constituent pas un revenu imposable du bailleur (revenu foncier ou bénéfices non commerciaux) les éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

Ainsi, pour la détermination du bénéfice, les abandons de créances sont déductibles dans leur intégralité pour le contribuable qui les consent.

Cela signifie que les entreprises qui acceptent d’abandonner leurs créances de loyers pourront déduire ces abandons de créances de leur bénéfice imposable.

Il ne sera alors pas nécessaire de justifier du caractère normal de cette déduction.

Il est à noter que cela ne fait pas obstacle à la déduction des charges correspondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un abandon ou d’une renonciation.

Lorsque le bailleur est un particulier, l’abandon de loyer ne sera pas considéré comme un revenu foncier imposable.

Les loyers concernés :

- Sont visés les abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur consentis dans leur intégralité.

- Sont concernés les abandons de créance ou renonciation de loyers intervenus au profit de l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020.

Il est à noter que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice des dispositions de ce texte est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

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