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Pass sanitaire et port du masque obligatoire : Les modifications apportées par le décret du 25 novembre 2021

Le port du masque de nouveau obligatoire lors des déplacements au sein des hôtels, cafés, restaurants, discothèques.
L’article 40 du décret du 1er juin 2021 modifié impose le port d’un masque de protections pour :
Le personnel des établissements  ;
Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

La disposition visant à dispenser de port du masque les personnes présentes dans les établissements soumis au pass sanitaire a été supprimée par décret du 25 novembre 2021. Cela concerne notamment les salariés devant présenter un pass sanitaire valide, qui en étaient jusqu’alors dispensés, lesquels doivent de nouveau porter un masque en toutes circonstances.

Par ailleurs, le port du masque devient également obligatoire dans :

- les espaces extérieurs des salles de danse de type P, salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L, et les chapiteaux, tentes et structures relevant du type CTS (la dérogation est maintenue pour la pratique d’activités artistiques) ;

- les espaces extérieurs des établissements sportifs couverts relevant du type X et des établissements de plein air relevant du type PA (la dérogation est maintenue pour la pratique des activités sportives).

Il est à noter que la consommation debout demeure autorisée.

Les conditions de validité du pass sanitaire
Le pass sanitaire consiste en la présentation, pour les clients comme pour les salariés concernés par ce dispositif, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

I / La preuve d’un examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique négatif moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
Il est à noter que les tests ne sont plus pris en charge par l’assurance maladie depuis le 15 octobre 2021, sauf cas particuliers (contre-indication vaccinale, certificat de rétablissement, personnes symptomatiques sur prescription médicale, cas contacts etc).

II / Un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet
De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne.
A défaut, d’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une autorisation ou reconnaissance de la Commission européenne.

- s’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose. A partir du 15 décembre 2021, pour que le schéma vaccinal reste reconnu comme complet, une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucélique (ARN) doit avoir été réalisé entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale.
Pour les personnes ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de 2 mois après la dose initiale, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection.
Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021.

- s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose.

Les personnes de soixante-cinq ans ou plus doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager entre 5 et 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise.
Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 7 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021.

Il a en outre été annoncé qu’à compter du 15 janvier 2022, les personnes majeures de moins de 65 ans vaccinées depuis plus de sept mois devront également avoir reçu une dose complémentaire de vaccin. Toutefois, cette disposition ne figure pas dans le décret. Un nouveau texte devra donc être pris ultérieurement afin de mettre en œuvre cette mesure.

III / Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
Ce certificat est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.
Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés ci-dessus.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement doit être refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

Pour mémoire, les salariés de la branche HCR devant présenter un pass sanitaire : https://www.ghr.fr/special-coronavirus-covid-19/pass-sanitaire/precisions-sur-l-obligation-ou-non-du-pass-sanitaire-pour-le-personnel-de

Extension du Pass sanitaire aux remontées mécaniques
À compter du 4 décembre 2021, des arrêtés préfectoraux pourront être pris afin que le pass sanitaire soit exigé pour l’accès aux remontées mécaniques des stations de ski.

Pour rappel : les activités du secteur des HCR visées par le pass sanitaire
Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes majeures et les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois.

Les mêmes dispositions s’appliquent à certains salariés devant justifier d’un pass sanitaire valide pour travailler (https://www.ghr.fr/special-coronavirus-covid-19/pass-sanitaire/precisions-sur-l-obligation-ou-non-du-pass-sanitaire-pour-le-personnel-de)

- Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O. Le texte prévoit toutefois des exceptions :
pour le room service (« service d’étage des restaurants et bars d’hôtels »)
• ainsi que pour la vente à emporter de plats préparés.
Il est à noter que, le pass sanitaire est également requis pour accueillir des clients sur les terrasses des établissements.
Dans les hôtels proposant un service de restauration, débit de boissons ou espaces loisirs (piscine), le pass sanitaire ne doit être demandé que dans le cadre des services hors hôtellerie et ne peut être exigé d’un client séjournant à l’hôtel mais ne consommant pas dans les espaces de restauration ou ne pénétrant pas dans les espaces de loisirs.

Le contrôle du pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les petits déjeuners dans les hôtels. Cependant, cette exception s’applique uniquement aux hôtels dont le petit-déjeuner est accessible aux seuls clients de l’hôtel.

Les traiteurs organisateurs de réceptions sont également visés dès lors qu’ils proposent une activité de restauration (service de denrées alimentaires).

- Pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :
. Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
A noter que les réunions et séminaires n’étant pas des activités « culturelles, sportives, ludiques ou festives », elles pourraient être organisées dans les établissements relevant du type L sans être soumises au pass sanitaire.
Les séminaires sont toutefois visés au 8° du texte et pourraient être concernés lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes.
. Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;
. Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;
. Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;

- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

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