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Pass sanitaire : Les modifications apportées par le décret du 13 janvier 2022

Le décret du 13 janvier 2022 modifie les conditions de validité du pass sanitaire : Les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 janvier 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise.

• Les conditions de validité du pass sanitaire

Le pass sanitaire consiste en la présentation, pour les clients comme pour les salariés concernés par ce dispositif, numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve sanitaire, parmi les trois suivantes :

I / La preuve d’un examen de dépistage RT-PCR ou d’un test antigénique négatif de moins de 24 heures avant l’accès à l’établissement

Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Il est à noter que les tests ne sont plus pris en charge par l’assurance maladie depuis le 15 octobre 2021, sauf cas particuliers (contre-indication vaccinale, certificat de rétablissement, personnes symptomatiques sur prescription médicale, cas contacts etc).

II / Un justificatif du statut vaccinal attestant d’un schéma vaccinal complet

De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne.

A défaut, d’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une autorisation ou reconnaissance de la Commission européenne.

> S’agissant du vaccin “COVID-19 Vaccine Janssen”, 28 jours après l’administration d’une dose.

Depuis le 15 décembre 2021, pour que le schéma vaccinal reste reconnu comme complet, une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucélique (ARN) doit avoir été réalisé entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale.

Pour les personnes ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de 2 mois après la dose initiale, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date, ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021.

> S’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la covid-19, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose. Les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 janvier 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager au plus tard 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise.

III / Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19

Ce certificat est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

Ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés ci-dessus.

A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement doit être refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination.

Pour mémoire, les salariés de la branche HCR devant présenter un pass sanitaire : https://www.ghr.fr/special-coronavirus-covid-19/pass-sanitaire/precisions-sur-l-obligation-ou-non-du-pass-sanitaire-pour-le-personnel-de

• Pour rappel : les activités du secteur des HCR visées par le pass sanitaire

Le pass sanitaire doit être présenté par les personnes majeures et les personnes mineures âgées d’au moins douze ans et deux mois.

Les mêmes dispositions s’appliquent à certains salariés devant justifier d’un pass sanitaire valide pour travailler (https://www.ghr.fr/special-coronavirus-covid-19/pass-sanitaire/precisions-sur-l-obligation-ou-non-du-pass-sanitaire-pour-le-personnel-de)

- Les restaurants, débits de boissons, restaurants d’altitude et, pour leur activité de restauration et de débit de boissons, les établissements flottants et hôtels, relevant des types N, OA, EF et O. Le texte prévoit toutefois des exceptions :
• pour le room service (« service d’étage des restaurants et bars d’hôtels »)
• ainsi que pour la vente à emporter de plats préparés.

Il est à noter que, le pass sanitaire est également requis pour accueillir des clients sur les terrasses des établissements.

Dans les hôtels proposant un service de restauration, débit de boissons ou espaces loisirs (piscine), le pass sanitaire ne doit être demandé que dans le cadre des services hors hôtellerie et ne peut être exigé d’un client séjournant à l’hôtel mais ne consommant pas dans les espaces de restauration ou ne pénétrant pas dans les espaces de loisirs.

Le contrôle du pass sanitaire n’est pas obligatoire pour les petits déjeuners dans les hôtels. Cependant, cette exception s’applique uniquement aux hôtels dont le petit-déjeuner est accessible aux seuls clients de l’hôtel.

Les traiteurs organisateurs de réceptions sont également visés dès lors qu’ils proposent une activité de restauration (service de denrées alimentaires).

- Pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives qu’ils accueillent :

. Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;

A noter que les réunions et séminaires n’étant pas des activités « culturelles, sportives, ludiques ou festives », elles pourraient être organisées dans les établissements relevant du type L sans être soumises au pass sanitaire.

Les séminaires sont toutefois visés au 8° du texte et pourraient être concernés lorsqu’ils rassemblent plus de 50 personnes.

. Les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS ;

. Les salles de jeux et salles de danse, relevant du type P ;

. Les établissements sportifs couverts, relevant du type X, dont l’accès fait habituellement l’objet d’un contrôle ;

- Les événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.

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