Compte tenu des mesures de confinement prévues par le décret du 16 mars 2020, les contrats d’hôtellerie devant se dérouler les prochaines semaines pourraient faire l’objet d’une résolution en raison de la situation de force majeure (article 1218 du Code civil, événement extérieur, irrésistible (insurmontable) et imprévisible).
La résolution d’un contrat hôtelier aurait dû avoir pour conséquence le remboursement au client des sommes déjà versées.
Toutefois, l’ordonnance du 25 mars 2020 pose clairement une dérogation au droit de remboursement du client résultant des dispositions relatives à la force majeure.
- Champ d’application de l’ordonnance
Ce texte s’applique aux résolutions de contrat (à l’initiative du client ou du professionnel) intervenues entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus.
Il vise les ventes de voyages et de séjours ainsi que les contrats d’hébergement, les locations de voiture et tout autre service touristique.
Les contrats hôteliers sont donc bien visés par l’ordonnance.
- L’émission d’un avoir valable 18 mois
Le professionnel doit émettre un avoir d’un montant égal à celui de l’intégralité des paiements effectués par le client.
En conséquence de l’émission de cet avoir, le client ne sera plus en mesure de solliciter le remboursement des sommes versées d’avance à l’hôtelier.
- Les modalités d’émission de l’avoir
L’hôtelier doit proposer un avoir au client par courrier ou courriel au plus tard 30 jours après la résolution du contrat ou 30 jours après l’entrée en vigueur de l’ordonnance pour les contrats résolus avant cette date (soit avant le 27 avril 2020).
Ce courrier ou courriel devra préciser :
-le montant de l’avoir (égal aux sommes déjà payées),
-les conditions de délai et de durée de validité.
- Le report du séjour
Afin que le client puisse utiliser l’avoir, le professionnel doit proposer, dans les trois mois de la notification de la résolution, une nouvelle prestation.
Cette proposition demeurera valable pendant 18 mois.
La prestation devra être identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu, son prix ne doit pas être supérieur à celui de la prestation initialement prévue et ne doit pas faire l’objet d’une majoration tarifaire (sauf si cette majoration était prévue par le contrat initial, résolu).
Lorsque, le prix de la nouvelle prestation proposée, et acceptée par le client, diffère de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l’avoir.
Ainsi, si le prix est supérieur, le client s’acquittera d’une somme complémentaire et si le prix est inférieur au montant de l’avoir, le client conservera le solde restant de l’avoir (utilisable jusqu’au terme de la période de validité de 18 mois).
A noter : Il semble que pour les ventes sèches de nuitées d’hôtel cette notion de « prestation » ne soit pas adaptée. Le texte ne faisant en effet pas référence à une « date » mais uniquement à une « prestation ».
Il nous semble que dans ce cas les hôteliers seraient uniquement tenus par l’émission d’un avoir valable 18 mois.
- Obligation de remboursement pour le professionnel 18 mois après l’émission de l’avoir
A défaut d’utilisation par le client de son avoir au terme d’une période de validité de 18 mois, le professionnel devra procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués par le client ou, le cas échéant, du solde de l’avoir restant.